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Les archives de l'enregistrement et des hypothèques

 Quelques dates :

  • 1539 : L’ordonnance de Villers-Cotterêts soumet toutes les donations à un enregistrement ou insinuation auprès du greffe des juridictions royales. 
  • 1693 : Tous les actes de notaires sont assujettis à la formalité du contrôle. 
  • 1703 : Création de deux types d’insinuations :
    • Selon le tarif (concerne surtout les donations et les substitutions)
    • Au centième denier (mutations d’immeubles essentiellement) 
  • 1706 : Le contrôle des actes est étendu aux actes sous seing privé. 
  • 5 décembre 1790, puis 22 frimaire an VII  : Réorganisation complète de l’enregistrement  

 

Les séries concernées :

 En fonction de leur nature et de leur origine les documents en question sont conservés en Dordogne dans les séries B, II C et Q.

 Les différents types de documents :

Sous l’Ancien Régime en Dordogne :

Les registres

Série B
Registres d’insinuation judiciaire
Registres de publication des substitutions
Série II C
Contrôle des exploits Petit scel
Contrôle des actes Recettes des lods des échanges
Insinuations selon le tarif Recettes des droits d’amortissement et de franc-fief
Centième denier Affirmations de voyage
Recettes des droits de contrôle Recettes du sou pour livre du contrôle des dépens sur transactions
Recettes des 4 deniers pour livre sur les ventes de meubles Recettes des lods et ventes appartenant au roi et aux officiers du domaine
Recettes du droit de sceau Recettes des droits seigneuriaux casuels

Les tables
Sépultures et décès Acquéreurs
Successions acquittées Baux
Testaments Baux des biens des gens de main morte
Donations et autres dispositions éventuelles Baux à des laïcs
Contrats de mariage Articles de franc-fief
Partages Échanges payés
Copartageants Mutations d’immeubles
Vendeurs

Il existe par ailleurs des sommiers, série de registres tenus pour les besoins internes des services.

 

Biens des gens de mainmorte Fiefs et biens nobles
Découvertes des domaines et droits domaniaux négligés, recélés ou usurpés Articles de lods et ventes
Découvertes des droits de contrôle, insinuations, centième denier et autres droits à éclaircir Mercuriales
Droits de succession certains

A partir de 1791 (série Q) :

Les registres

 

Actes civils publics Actes des notaires ainsi que des autorités administratives ou établissements anciennement assujettis au contrôle des actes
Actes sous seing privés Enregistrés avec les actes civils publics de 1791 à l’an VII, puis tenus sur des registres spécifiques
Mutations par décès Prend la suite des insinuations au centième denier. A partir de 1790, sont également concernées les successions en ligne directe. En l’an VIII, le dispositif est étendu aux biens immeubles, jusque-là exonérés comme sous l’Ancien Régime.
Actes judiciaires Prend la suite du petit scel. Sont concernés tous les actes des magistrats ainsi que ceux des avoués et greffiers agissant comme auxiliaires de justice. A e 1816, les expéditions sont également enregistrées.
Baux d’immeubles sous seing privés Registres spécifiques à partir de 1871. A partir de 1886, locations verbales et mutations de fonds de commerce et de clientèle sont également enregistrés.
Insinuation judiciaire Concerne uniquement les donations. Tombe en désuétude avec la création des hypothèques en l’an VII, avant d’être supprimée en l’an XI.

Les tables

 Jusqu’en 1824, les tables restent les mêmes qu’avant la réforme de 1790. De 1825 à 1865, leur nombre est réduit. Le tableau suivant indique la nature des regroupements effectués

Décès
Appositions et levés de scellés
Inventaires après décès
Tutelles et curatelles
Successions acquittées
Successions et absences
Testaments non enregistrés
Testaments enregistrés
Donations et autres dispositions éventuelles
Testaments, donations et autres dispositions éventuelles
Contrats de mariage Contrats de mariage
Vendeurs Vendeurs et précédents possesseurs
Acquéreurs Acquéreurs et nouveaux possesseurs
Baux Baux
Partages
Copartageants
Supprimées

 A compter de 1866, ne subsiste que le répertoire général auquel on accède par le fichier des bulletins mobiliers.

 

Enregistrement et hypothèques

 

Recherche sur les personnes et leurs biens

L’enregistrement est une création de l’Ancien Régime qui consistait à taxer les actes contenant les transactions entre particuliers, en raison de leur forme (actes notariés, actes sous seing privé) ou en raison de leur objet, notamment les transmissions de patrimoine, en échange de leur inscription sur un registre. Cet enregistrement permet de prendre date. Il permet également de dépister les fraudes (omissions de déclaration, biens sous-estimés, etc…).

Comme le cadastre, c’est une institution à visée fiscale.

L’enregistrement n’a pas un caractère public à la différence des insinuations et des hypothèques, qui, de par l’objet des transactions visées, recoupent en partie les informations que l’on trouve dans l’enregistrement.

La Révolution n’a pas entrainé de grands changements dans ces dispositions et les séries d’archives ne connaissent pas de rupture.

Ces documents peuvent être utilisés pour accéder aux actes notariés, et en l’absence des minutes, pour connaître l’existence et la date de ceux-ci (mariages, testaments, ventes).

 

LE CONTROLE DES ACTES ET L'ENREGISTREMENT

 Après des tentatives manquées, ce n’est qu’à la fin du XVIIe siècle (1693) que l’État institue le contrôle des actes des notaires qui se traduit par la mention de tous les actes sur des registres. Il perçoit des droits pour cette formalité ; en contrepartie il garantit aux particuliers l’existence et la date des actes. On peut obtenir des attestations en payant.

Le contrôle s’applique à l’ensemble des actes notariés, y compris ceux dont la conservation n’était pas obligatoire pour le notaire. Le notaire dispose d’un délai d’enregistrement de 15 jours pour faire enregistrer tous les actes rédigés dans son étude. Le notaire se présente au bureau des formalités le plus proche de son étude. Des bureaux, relevant de l’administration royale des Domaines, sont spécialement instaurés.

En 1706, le contrôle des actes s’étend également aux actes passés sous seing privé (contrat écrit que des particuliers passent entre eux en l’absence de notaire). L’enregistrement s’effectue souvent dans le bureau le plus proche du lieu où l’acte a été signé.

Les mentions reportées dans les registres du contrôle indiquent la date de présentation de l’acte, sa nature, ainsi qu’un résumé de l’acte qui comporte le nom de parties, le nom et la résidence du notaire, et la date de l’acte.

Cela se traduit en matière d’archives par une série unique de registres (chronologique) qui, après 1791, prend le nom d’actes civils publics (actes des notaires uniquement). C’est la série 2 C du cadre de classement des Archives départementales. En Dordogne, en raison de l’existence d’une série 2 C, le 2 est en chiffres romains pour permettre de les distinguer : II C

De nombreuses tables permettent d’accéder aux informations contenues dans les registres. De même que toutes les séries de registres n’ont pas été conservées, les tables n’existent pas pour tous les bureaux. Il y en avait 17 sortes.

Ces tables ne sont pas alphabétiques, mais abécédaires.

II C 2556 Tables alphabétiques des acquéreurs 1777-1779
Exemple Beaumont-Beynac achat de terres du 11 avril 1778 insinués le 18 avril
II C 2476 Contrôle des actes A la date du 18 avril on trouve les analyses des actes avec le nom du notaire

Tables :

Vendeurs

Baux

Contrats de mariage

Décès

Successions payées

Échanges

Partages

Copartageants

Testaments

Sépultures, etc…

La Révolution unifie le système en créant une taxe unique, le droit d’enregistrement. Les registres sont continués sans interruption et les tables maintenues dans leur majorité jusqu’en 1865. Ces registres sont classés en série Q en raison de la coupure de la Révolution, mais dans les faits, il n’y a pas de rupture.

 

Le répertoire général : 

Le nombre de tables est réduit, puis à partir de 1865, les tables sont supprimées, sauf les tables de successions et absences.

Un répertoire général est créé, avec une case par individu auquel on peut accéder par un système de fichier alphabétique. Chaque personne bénéficie d’une case où sont enregistrés tous les actes la concernant, d’abord sur deux pages (avec actif et passif), puis sur une seule.

Les actes ne sont pas enregistrés dans le bureau dont dépend la personne, mais dans le bureau dont dépend le notaire.

Exemples :

588 Q 2 Saint-Aulaye,
Fichier du répertoire général Valaize Jean (2 fiches pour 2 individus différents)
Indication du volume et de la Case du répertoire
2 - 245 bis
29 - 1002
587 Q 2 Répertoire général case 245 Bis
Achat d'une propriété, date, nom du notaire, date de l'enregistrement
Achat du 5 septembre 1881, enregistré le 14 septembre 1881.
A ce stade, on peut aller voir la minute directement
228 Q 108 Montpon – actes civils publics Enregistrement des actes du notaire à Montpon, non à Saint-Aulaye A la date du 14 septembre, mention de l’acte

LES INSINUATIONS ET LES HYPOTHÈQUES

 

D’autres registres conservés dans la sous-série II C et dans la série B relèvent d’un autre type d’enregistrement, celui des insinuations et des hypothèques.

Les insinuations, à la différence du contrôle, ont un caractère public, de même que les hypothèques par la suite.

 

L’insinuation judiciaire (1539 – an VII) :

L’insinuation judiciaire, instaurée en 1539, concerne l’enregistrement des donations entre vifs. En 1566, une ordonnance royale étend le champ de l’insinuation judiciaire, qui englobe désormais les actes relatifs aux substitutions. La substitution est une disposition testamentaire, en vigueur sous l’Ancien Régime, visant à maintenir au sein des familles l’intégrité du patrimoine. Puis, à partir de 1645, l’insinuation concerne également les donations testamentaires.

Les actes sont insinués auprès des greffes des juridictions à l’initiative des parties (généralement près de leur domicile, mais peut être aussi près de l’emplacement du bien transmis). Les clauses portant donation sont transcrites intégralement. En Dordogne, les copies des contrats insinués ont été conservées en partie.

Cette formalité est du ressort des sénéchaussées : Périgueux, Bergerac, Sarlat. Les registres correspondant sont classés en série B. Pour Périgueux, la série commence en 1549 ; Bergerac en 1679 ; Sarlat en 1611 (pour Sarlat, il y a une lacune entre 1719 et 1727).

L’insinuation judiciaire est sensée avoir disparu entre 1703 et 1731. Dans les faits, des registres existent et coexistent avec ceux existant en série II C.

Cette insinuation survit jusqu’en l’an VII avec la création des hypothèques. Les registres de 1790 à l’an VII (XI en réalité) sont conservés en série Q (insinuations des donations entre vifs).

 

L’insinuation laïque ou fiscale (1703-1790) :

En 1703, cette formalité est étendue à toutes les mutations de biens immeubles. L’insinuation concerne alors les donations, les legs, les substitutions, les renonciations à succession, les émancipations, les contrats de mariage, ainsi que tous les contrats relatifs à la propriété immobilière. Mais elle prend la forme d’un simple enregistrement, sans transcription intégrale. Selon les époques, ce sont les bureaux de l’enregistrement, en régie directe ou dépendant de la ferme générale, ou les sénéchaussées, qui tiennent ces registres.

Ces registres sont classés dans série II C.

L’enregistrement étant taxé différemment selon le type d’acte, les registres sont répartis en deux séries à partir de juillet 1720 :

- Les registres de l’insinuation au centième denier pour les mutations immobilières, qui indiquent la nature de l’acte, le bien immobilier, les noms des vendeurs et des acquéreurs, le nom du notaire et la date. Enregistré au bureau dont dépend le bien ;

- Les registres de l’insinuation suivant le tarif pour tous les autres actes insinués, qui mentionnent la nature de l’acte et son contenu, les noms des parties, le nom du notaire et la date.

L’insinuation fiscale est gérée de 1703 à 1731, comme le contrôle des actes, par l’administration des Domaines, puis de 1731 à 1790 par les greffes des tribunaux royaux. Seuls des extraits d’actes sont reportés sur les registres.

Les actes soumis à la fois à l’insinuation et au contrôle devaient être contrôlés avant d’être insinués.

On peut trouver mention d’un même acte dans les insinuations judiciaires, les insinuations suivant le tarif et le contrôle des actes.

 

Exemples :

B 3435 Sarlat. Enregistrement des insinuations (documents intégraux ou extraits portant les clauses de donation) 1742
Au fol 19v, le 19 mai 1742 contrat de mariage d’Antoine Durand et Françoise Palie (extrait)
II C 2544 Insinuations (suivant le tarif) tous les actes autres que les mutations d’immeubles Avril 1738 - novembre 1742
Fol 85v, 19 mai 1742 mention du même contrat « donnent tous leurs biens présents et à venir »
II C 2506/2507 ? Insinuations centième denier Pas conservés pour cette date
II C 2426 Sarlat. Contrôle des actes 12 avril – 4 décembre 1742

 De même pour les actes portant translation de propriété :

II C 2556 Table alphabétique des acquéreurs 1777-1779
Exemple Beaumont-Beynac
Achat de terres du 11 avril 1778, insinués le 18 avril
II C 2530 Insinuations au centième denier mutation de propriété sauf succession en ligne directe
A la date du 18 avril, on trouve l’analyse des actes
II C 2476 Contrôle des actes A la date du 18 avril on trouve les analyses des actes avec le nom du notaire

Utilisation de ces registres

En résumé, ces documents servent d’accès aux archives des notaires, en fournissant le nom du notaire et la date de l’acte, parfois dès les tables.

On peut mener des recherches concernant les personnes, mais aussi les biens, surtout à partir du XVIIIe siècle dans ce dernier cas.

Selon l’état des archives conservées, on utilisera les tables ou on parcourra directement les registres en fonction de ce que l’on recherche (contrôle des actes, insinuations laïques).

Les insinuations judiciaires donnent une transcription des actes en intégralité pour les donations, des clauses de donation pour les autres actes.

 

Les hypothèques :

Définition juridique de l’hypothèque : droit pesant sur un immeuble pour garantir le paiement d’une créance. En cas de non règlement de la dette, les créanciers sont assurés d’être payés sur le prix de la vente forcée du bien en question, dans l’ordre d’inscription de leur créance. Dans ce cas, on parle d’hypothèque spéciale. Cette hypothèque est basée sur un acte, on parle d’hypothèque conventionnelle. Elle est valable 10 ans.

L’hypothèque est qualifiée de générale quand elle est assise sur tous les biens passés et à venir. C’est le cas de l’hypothèque légale de la femme mariée, des mineurs et des interdits. L’hypothèque judiciaire résulte d’un jugement. Elle est également générale.

L’enregistrement des hypothèques et des mutations de propriétés a pour but de porter à la connaissance du public les mutations de propriété et les créances dont les biens sont grevés.

Origine : Insinuation au centième denier (droit d’1 % sur le montant des transactions portant sur des transferts d’immeubles, sauf les successions directes) créée en 1703.

L’Ancien Régime a fait des tentatives pour instaurer une administration des hypothèques : en 1706, création des offices de conservateurs des hypothèques sur les offices ; en 1771, création de conservateurs des hypothèques sur les immeubles réels et fictifs (rentes, offices par exemple).

Cependant, la réelle publicité foncière n’existe pas avant le milieu du XIXe siècle.

 

Inscriptions hypothécaires :

Loi de brumaire an VII : l’inscription des hypothèques est obligatoire, de même que la transcription des actes de mutation de propriété.

L’inscription hypothécaire est le fait d’un créancier qui présente à la conservation des hypothèques l’acte ou le jugement qui donne naissance à l’hypothèque et tous les renseignements nécessaires.

La durée de validité de l’inscription est de 10 ans.

Les créanciers sont éventuellement dédommagés dans l’ordre de leur inscription.

 

Transcriptions hypothécaires :

Loi de brumaire an VII : l’inscription des hypothèques est obligatoire, de même que la transcription des actes de mutation de propriété. Mais le Code civil (1804) remet ce principe en cause.

De l’an VII à 1855, les transcriptions ne concernent que les donations entre vifs et les substitutions ou des actes transcrits à la demande des parties.

Les registres des transcriptions hypothécaires prennent la suite des registres des Insinuations des donations entre vifs (conservés dans les fonds de l’enregistrement) dans lesquels on trouvait des mutations de propriété.

1855 concerne les mutations à titre onéreux (vente), servitudes et baux de plus de 18 ans. C’est le régime des hypothèques actuel.

1935 concerne aussi les successions au profit d’une seule personne.

Les transcriptions concernent les actes translatifs de propriété entre vifs ou les jugements d’adjudication. Elles sont généralement intégrales, sauf dans le cas de documents comportant d’autres clauses, comme les contrats de mariage.

Le classement est normalement en série 4 Q, mais en Dordogne cette sous-série est déjà utilisée dans le classement des papiers de la Direction des domaines et du timbre.

A été inventé un cadre de classement par bureau et par type de registre comme pour l’enregistrement. Son grand intérêt est de permettre la reprise des cotes d’origine des registres, ce qui évite d’avoir recours à des tables de concordance pour les recherches.

- 1001 Q : Bergerac ;

- 1002 Q : Nontron ;

- 1003 Q : Périgueux ;

- 1004 Q : Ribérac ;

- 1005 Q : Sarlat.

1001 Q 1 2 5 7 8
Bergerac Transcriptions Inscriptions Saisies Répertoire des formalités Table alphabétique (plusieurs séries successives
--> 1880 (?)

Les transcriptions ont été versées jusqu’en 1904 et disposent d’un répertoire numérique. Pour certains bureaux on conserve des tables alphabétiques et des répertoires qui pourraient permettre de mener certaines recherches pour le premier quart du XIXe siècle, pour Bergerac par exemple. Mais les tables ne sont pas répertoriées. Par ailleurs, ces tables et répertoires ne figurent pas pour Nontron, et pour Sarlat, seul le répertoire a été versé.

Ces registres ont été complétés par un registre indicateur de la table alphabétique qui permet de savoir dans quelle série et quel volume de table il faut chercher.

 

Conclusion :

 Si on n’a pas l’indication du numéro de registre et de folio, il est très difficile de faire des recherches dans les transcriptions conservées aux Archives. Il faut demander un relevé de formalités hypothécaires à la Conservation des hypothèques.

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